Le poteau, la voie cyclable et le défaut d'entretien normal ...
Par un arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a répondu par la négative en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à obtenir la condamnation de la Communauté de communes, à la suite d’une chute dont il a été victime causée par un poteau implanté au milieu de la voie cyclable.
Rappelant le régime de responsabilité – désormais classique – applicable aux usagers en matière de dommages de travaux publics, selon lequel
« Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure »
la Cour a considéré qu’il ne pouvait être reproché un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause, dès lors que d’une part, le poteau ne faisait pas obstacle au passage des usagers, d’autre part, était visible. Enfin, le sommet dudit poteau était couvert d’une peinture réfléchissante.
Par conséquent, la Cour a considéré que l’accident dont a été victime le requérant devait être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence, d’autant plus que ses rollers … étaient dépourvus de tout système de freinage.
A titre subsidiaire, le requérant invoquait également le régime de la responsabilité sans faute au titre de l’ouvrage public exceptionnellement dangereux. La Cour a également rejeté ces conclusions, dès lors que le poteau litigieux, par ses caractéristiques et le risque éventuel que sa présence pourrait générer, n’était pas de nature à faire regarder la voie cyclable à cet endroit, comme un ouvrage exceptionnellement dangereux (CAA de Lyon, 13 octobre 2022, n°21LY01821).