Une délibération refusant le redoublement d’un étudiant en Master II doit-elle être motivée ?

    Saisi d’un recours pour excès de pouvoir introduit à l’encontre d’une délibération d’un jury de Master II ayant refusé le redoublement d’un étudiant, par un jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif de Melun a répondu par l’affirmative. Après avoir relevé qu’une décision refusant le redoublement d’un étudiant doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, les juges de première instance ont accueilli le moyen tiré du défaut de motivation.

    En effet, dans la présente espèce, la délibération attaquée n’était assortie d’aucune motivation en fait et en droit.

    Au regard de cette motivation laconique, les juges de première instance ont ainsi annulé ladite délibération et fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant (TA Melun, 20 janvier 2023, n°2101692).