Précisions sur les pouvoirs de police du Maire sur les dépendances du domaine public menaçant ruine
A la suite d’un pourvoi introduit par une commune à l’encontre d’une ordonnance du Juge des référés ordonnant la suspension de l’arrêté par lequel le maire avait enjoint à la société SNCF Réseau de prendre des mesures conservatoires de mise en sécurité d’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées, le Conseil d’Etat a apporté des précisions intéressantes en matière de police de la sécurité et de la salubrité des dépendances du domaine public.
Devant le Juge des référés du Tribunal administratif, la société SNCF Réseau demandait la suspension de l’arrêté par lequel le Maire l’avait mise en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état dangereux de la passerelle piétonne.
Plus précisément, la requérante soutenait que le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas propriétaire de la passerelle en cause était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés avait accueilli ce moyen et suspendu l’exécution de l’arrêté.
Pour rappel, l’article L. 511-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers.
Dans la présente espèce, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 2111-1 du Code des transports, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance rendue par le Juge des référés en considérant que :
« La société SNCF Réseau, qui assume, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, toutes les obligations du propriétaire pour les biens relevant du domaine public ferroviaire que l’Etat lui a attribués, doit être regardée comme le propriétaire de ces biens pour l’exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations » (CE, 1er mars 2023, n°466574)