Précisions jurisprudentielles sur les conséquences d’une modification du dossier de permis de construire en phase d’instruction

    Aucun texte n’interdit à un pétitionnaire de modifier son projet de permis de construire durant sa phase d’instruction mais en pratique, quel est l’impact de ces éventuelles « retouches » sur le délai d’instruction ?

    Le Conseil d’Etat, dans un récent arrêt du 1er décembre 2023, est venu apporter des précisions sur ce cas de figure et la réponse à la question posée dépend de l’objet, de l’importance ou de la date à laquelle ces modifications sont portées à la connaissance du service instructeur :

    “En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié” (CE, 1er déc. 2023, n° 448905, Lebon).