« Partie perdante » au sens de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative en cas de régularisation d’un permis de construire en cours d’instance

    Par une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a eu l’opportunité de préciser les conditions d'application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative lorsqu’intervient, en cours d’instance, la régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée.

    Pour rappel, il résulte de cet article que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis qu'à la charge de la partie qui perd pour l’essentiel.

    Cependant, est-ce que le requérant qui, par son recours, a forcé la régularisation du permis accordé, en cours d’instance, est une partie perdante au procès ?

    Le Conseil d'Etat a pu récemment trancher la question :

    « (…) Le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (CE, 28 mai 2021, n°437429).

    En substance, le Conseil d’Etat a donc logiquement considéré que le requérant qui n’obtient pas l’annulation du permis de construire uniquement car les griefs soulevés par ses soins ont été régularisés, ne peut être qualifié de « partie perdante » et ne peut donc être condamné au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.