Expropriation/Préemption : Prise en compte de l’état des parties communes d’un immeuble en copropriété pour fixer la valeur vénale des parties privatives – un rappel intéressant
Dans un récent arrêt, la Cour de Cassation jugeait à propos d’un immeuble dont les parties communes étaient dégradées et n’avaient plus été entretenues par suite de l’opération d’aménagement à l’origine du droit de préemption :
« Vu les articles L. 213-4 du code de l'urbanisme et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Selon le premier de ces textes, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté, exclusif de toute indemnité accessoire, est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation. Selon le second, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Il en résulte que le prix du bien préempté, qui doit être fixé d'après sa consistance au jour du jugement de première instance, prend en compte, s'agissant de biens situés dans un immeuble en copropriété, l'état des parties privatives et des parties communes, même si la dégradation de ces dernières résulte de l'arrêt de tous travaux de rénovation et d'entretien après la création de la zone d'aménagement différé. Pour fixer comme il le fait le prix du bien préempté, l'arrêt retient que l'état dégradé de l'immeuble et des parties communes n'a pas à être pris en compte, dès lors que cet état ne résulte pas d'une carence de l'exproprié mais de la création de la zone d'aménagement différé en vue de la constitution d'une réserve foncière et de l'acquisition des lots de copropriété par l'expropriant, ayant conduit à l'arrêt de tous travaux de rénovation et d'entretien. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass., 3ème civ., 3 avril 2025, Pourvoi n° 23-23206).