Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 : quand l’oralité s’invite dans la procédure d’instruction du juge administratif
Pendant deux ans, la section du contentieux du Conseil d’Etat a expérimenté deux nouvelles procédures orales d’instruction (décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020). Le décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 les pérennise devant la Haute Juridiction et étend cette faculté aux Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel. Le nouvel article R. 625-1 du Code de justice administrative prévoit la possibilité pour une formation de jugement de tenir « une séance orale d’instruction », en complément de l’instruction écrite, au cours de laquelle les juges entendront les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen lui paraît utile. Les parties seront alors convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées, même si d’autres pourront s’ajouter au cours de la séance.
Le nouvel article R. 625-2 du Code de justice administrative prévoit, quant à lui, la possibilité te tenir « une audience publique d’instruction » au moins une semaine avant la séance de jugement, dans le même but et les mêmes conditions que la séance orale d’instruction. Toutefois, contrairement au premier cas, c’est le Président de la formation qui convoquera les parties et ces dernières pourront présenter des observations orales.
En pratique, le juge administratif réservera certainement cette « instruction orale » aux dossiers les plus complexes. En effet, ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause le caractère écrit de la procédure administrative contentieuse mais ont simplement vocation à éclairer davantage le juge et à permettre aux parties de compléter leurs productions écrites (voir Compte-rendu de la 1ère audience publique d’instruction sur le site du Conseil d’Etat).