De l’intérêt de défendre sur l’urgence en référé en matière d’opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne relais

Alerte jurisprudence cabinet Dans une instance en référé dirigée contre une opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne relais, le cabinet a obtenu le rejet de la requête adverse pour défaut d’urgence : « Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante soutient que les différents opérateurs de téléphonie mobile ne couvrent pas entièrement le territoire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, que la qualité du service serait médiocre et que les engagements pris par les opérateurs envers l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) sont loin d’être atteints, ce qui porterait atteinte à ses propres intérêts en tant que société chargée de l’installation des antennes de téléphonie mobile. Pour établir cette situation d’urgence, la société requérante se réfère aux données publiées par l’ARCEP, librement accessibles sur le site internet de cette autorité, et en produit certains extraits établissant des cartes de couverture simulées du réseau 4G pour le service « internet mobile » et du réseau 2G/3G pour le service « voix et SMS », cartes dont la fiabilité et la valeur probante ne sont pas sérieusement remises en cause par celles que produit la commune de Saint-Amand-les-Eaux. A cet égard, il résulte des données produites par la société requérante, que la population de la commune de Saint-Amand-les-Eaux est couverte à plus de 99% par le réseau 4G, pour le service « internet mobile », et par le réseau 2G/3G, pour le service « voix et sms ». Or la société requérante rappelle également que les engagements des opérateurs concernant la couverture 4G et le très haut débit doivent atteindre 98% de la population en 2027 et 99,6% en 2030, rien ne permettant de démontrer que l’atteinte de ce dernier objectif nécessite dès 2024, la réalisation des travaux envisagés par la société requérante. Il ressort des données produites en défense que le secteur concerné par le projet est également entouré de sites 5G qui se situent respectivement à une distance d’1,3 kilomètres, 2 kilomètres, 700 mètres et 800 mètres. Ainsi, au regard de la couverture existante de la zone concernée, en réseaux 5G, 4G et 2G/3G, l’exécution de la décision contestée ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. Enfin, si la société requérante invoque, au titre de l’urgence, ses intérêts propres, celle-ci n’apporte, toutefois, aucun élément justifiant précisément des conséquences sur sa situation de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. (TA Lille, N°2412984, Ordonnance du 21 janvier 2025)