Alerte jurisprudence cabinet

A l’occasion d’un arrêt récent, le cabinet a donné l'occasion à la Cour administrative d'appel de Douai de juger que les décisions de préemption prises par une société anonyme d’habitations à loyer modéré suite à une décision de délégation en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prise par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption urbain doivent être regardées comme prises par délégation du conseil municipal ou communautaire et comme entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article ».

En l’espèce, les juges d’appel ont donc considéré que c’est à bon droit que le Tribunal administratif avait annulé la décision de préemption contestée dans la mesure où cette dernière avait été reçue par les services de la préfecture après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme. (CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 oct. 2024, n° 23DA00204).

Un bel arrêt clarificateur en matière de droit de préemption !